C-24.2, r. 27.01 - Règlement sur les frais relatifs au permis spécial de circulation

Texte complet
2. Les frais prévus à l’article 1 sont indexés de plein droit, le 11 février 2019, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le premier alinéa de l’article 83.5 de cette loi et le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à cette indexation.
Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière le 1er janvier 2020, l’indexation prévue à l’article 2 est présumée avoir été faite en vertu de l’article 83.3 de cette loi.
A.M. 2019-01, a. 2.
En vig.: 2019-02-11
2. Les frais prévus à l’article 1 sont indexés de plein droit, le 11 février 2019, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le premier alinéa de l’article 83.5 de cette loi et le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à cette indexation.
Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière le 1er janvier 2020, l’indexation prévue à l’article 2 est présumée avoir été faite en vertu de l’article 83.3 de cette loi.
A.M. 2019-01, a. 2.